177. Retraite Québec verse, dans les fonds constitués en vertu de l’article 176:1° les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des personnes employées;
2° les sommes payées par des personnes employées pour le rachat de service de même que les fonds transférés à Retraite Québec en vertu des articles 141 et 142;
2.1° les sommes versées par l’employeur en vertu de l’article 152.8.3;
3° les contributions des employeurs versées en application de l’article 44;
4° les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 203.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont Retraite Québec prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
2001, c. 31, a. 177; 2007, c. 43, a. 157; 2015, c. 27, a. 39; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 42018, c. 4, a. 671; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.